Incidences sur les associations cultuelles
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005. Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007. Circulaire d’application datée du 1er août 2007. «Ces tout derniers mois, la législation sur les capacités des associations cultuelles à recevoir des libéralités a été notablement modifiée. La préfecture reste le lieu où se déclarent les associations cultuelles. La nouveauté, c’est qu’il n’est plus besoin d’attendre du préfet une autorisation de délivrer des reçus fiscaux. Si l’on souhaite une autorisation écrite, c’est désormais aux services fiscaux qu’il faut s’adresser. »
Deux points majeurs se dégagent de cette nouvelle procédure
1. Concernant les libéralités consenties aux associations cultuelles, les préfectures n’ont plus à prendre d’arrêtés d’autorisation d’acceptation des libéralités.
Le principe affirmé est celui de la libre acceptation de la libéralité, sauf opposition de l’autorité administrative, qui est le préfet du département où l’association a son siège social.
La libéralité doit simplement être déclarée à l’autorité administrative. S’il s’agit d’un legs, c’est le notaire qui fait la déclaration dès qu’il est en possession des dispositions testamentaires. S’il s’agit d’une donation entre vifs, c’est l’association bénéficiaire qui le déclare aussitôt.
La forme de la déclaration doit être un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le courrier doit comprendre les éléments suivants :
– En cas de legs : la copie du testament et la copie de l’acte de décès.
– En cas de donation: la copie de l’acte ou la justification de la libéralité.
Dans les deux cas, il faut joindre les statuts de l’association cultuelle avec le récépissé de déclaration au Journal Officiel, et la justification de l’acceptation de la libéralité (procès-verbal du conseil d’administration). La préfecture envoie alors un accusé de réception avec mention de la date de réception, ainsi que la date à laquelle l’absence d’opposition est acquise. Si le dossier est incomplet, la date part de la réception des pièces manquantes.
Ce délai est de 4 mois pour un legs et de 2 mois pour une donation. Deux problèmes peuvent se poser :
– La nullité de la libéralité: elle résulte du défaut de capacité de l’association cultuelle à recevoir des libéralités. Or par définition une association cultuelle (qui a donc pour objet exclusif l’exercice du culte) a la capacité à recevoir des libéralités. L’autorité administrative doit vérifier que les activités de l’association sont exercées exclusivement dans ce domaine. En plus des statuts, elle peut demander d’examiner les activités par le biais du rapport moral, du rapport d’activités, et des comptes financiers des 3 derniers exercices. En cas de doute, elle saisit le juge judiciaire qui statuera.
– La procédure d’opposition: elle est mise en œuvre si l’autorité administrative juge de l’inaptitude de l’association à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Si l’autorité administrative envisage de prendre cette décision, elle doit en informer l’association par lettre recommandée avec accusé de réception et l’inviter à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
2. Concernant la capacité à délivrer des reçus fiscaux, les préfectures n’ont plus à prendre d’arrêtés valables 5 ans pour permettre aux associations cultuelles de délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs.
Les associations cultuelles n’ont donc plus à demander l’autorisation à la préfecture de délivrer des reçus fiscaux. En effet, de par leur objet exclusivement cultuel, elles ont non seulement l’autorisation de recevoir des dons et des legs, mais aussi de délivrer des reçus fiscaux.
Si néanmoins elles souhaitent avoir une autorisation écrite, celle-ci dépend maintenant des services fiscaux. Les représentants de l’association sont donc invités à s’adresser aux services fiscaux dans des conditions particulières (précisées par le décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004 relatif à l’habilitation de certains organismes à recevoir des dons et à délivrer aux donateurs des attestations ouvrant droit à réduction d’impôt).
Il s’agit de la procédure de rescrit. La demande doit être très précise et obéir à un modèle fixé. Elle doit comporter les éléments suivants : statuts, rapport moral et financier de l’année précédente, extrait du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes, liste des membres du conseil d’administration et du bureau, nombre de membres majeurs résidant dans la circonscription de l’association.
La demande doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception à la direction des services fiscaux du siège de l’association. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge, ce qui a l’avantage de ne pas être un courrier anonyme, mais qui permet aux représentants de l’association de se présenter et de faire connaissance avec les services qui traiteront la demande.
Il faut souligner que cette demande risque fort d’entraîner de la part des services fiscaux un examen approfondi, par exemple en exigeant des éléments d’information complémentaires permettant de mieux apprécier l’activité et le fonctionnement de l’association (au regard des articles 200 et 238 bis du CGI). Il y a ensuite un délai de 6 mois qui court à dater de la réception des compléments demandés.
De récentes questions à la commission juridique de la FEF montrent que tous les services fiscaux de France n’ont pas connaissance de cette nouvelle réglementation.
Nathalie Klopfenstein
_ Membre de la commission juridique mixte ADD/FEF