Les versements effectués par les contribuables au profit des associations peuvent ouvrir un droit à la réduction d’impôts. Cette règle fiscale reconduite par les diverses lois de finances profite également aux associations cultuelles.
Selon l’article 200.1 du Code Général des impôts, « Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
[…] c. D’associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace Moselle. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dúment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément (loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) »
Le bénéfice de cette réduction fiscale ne peut être sollicité que si un avantage a été concédé (A.) au profit d’une association présentant le caractère visé à l’article 200 du CGI (B.). Le cas échéant un justificatif peut être exigé (C.).
A. L’AVANTAGE CONCÉDÉ À L’ASSOCIATION CULTUELLE
Le contenu de l’avantage concédé à l’association cultuelle a évolué. Il peut consister:
– D’abord en des dons et des versements, effectués soit en espèces soit par chèque.
La loi de finances 2000 avait admis que les versements ayant la nature de cotisations ouvraient également droit aux réductions d’impôts (B.O.I.5 B_17_99 n°5).
– Ensuite, la réforme introduite par la loi des finances 2002 a élargi la catégorie des dons et versements en accordant les réductions d’impôts en cas « d’abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable ». Il s’agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200 du code général des impôts (exemple : non-perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), l’abandon de droits d’auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs, OPCVM ou produits d’épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l’objet d’un agrément par la Commission des O(o)pérations de B(b)ourse (B.O.I 5 B-8-02 n°67 du 10 avril 2002).
– Enfin, l’avantage concédé à l’association peut consister dans les frais engagés par les bénévoles mais dûment constatés dans les comptes de l’association. Le contribuable doit aussi avoir renoncé expressément au remboursement desdits frais.
Lorsque les frais exposés dans le cadre de l’engagement associatif résultent de l’usage d’une voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, une réduction d’impôts peut être obtenue sur la base des justifications des frais allégués.
À défaut de pouvoir justifier du montant effectif de dépenses engagées dans l’exercice de l’activité bénévole, on peut recourir aux tableaux d’évaluation forfaitaire des frais de carburant (article 302 septies A ter A. 2 du CGI), publiés chaque année par l’administration fiscale. Pour des raisons pratiques, l’administration fiscale admet de substituer à la règle précitée le barème suivant :
TYPE DE VÉHICULE | MONTANT AUTORISÉ PAR KILOMÈTRE |
AUTOMOBILE | 0,26 € – 1,71 FRF |
VÉLOMOTEURS, SCOOTERS, MOTOS | 0,10 € -0,66 FRF |
Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru en raison de l’activité bénévole.
Les bénévoles doivent apporter la preuve auprès de l’association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus. Ce dispositif s’applique pour les frais de véhicules engagés à compter du 1er janvier 2001.
B. L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE DE L’AVANTAGE DOIT PRÉSENTER UN DES CARACTÈRES VISÉS PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Dans l’article 200 du Code Général des impôts, le législateur vise expressément « les associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et des legs, ainsi que les établissements publics des cultes reconnus en Alsace-Moselle Alsace Moselle ».
En effet, les avantages concédés à l’association ne sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu que si le bénéficiaire est habilité à recevoir ces avantages.
La loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (loi du 6 juillet 2000), n’a apporté aucune modification à cette condition. Les dispositions de cette loi renvoient aux critères prévus par l’article 200 du CGI pour son application.
La procédure d’habilitation constitue un moyen de contrôle administratif sur le fonctionnement des associations. Tel est le sens à donner à l’exigence d’un justificatif.
C. L’ADMINISTRATION EXIGE LA FOURNITURE D’UN JUSTIFICATIF
Le principe demeure que le reçu est établi et délivré par l’association bénéficiaire des versements. Ce reçu peut être réclamé à tout moment au contribuable.
S’agissant des règles de présentation matérielle du reçu, l’administration impose un minimum de formalisme. L’arrêté du 1er décembre 2000 institue un contenu minimum. Les reçus doivent comporter toutes les mentions concernant l’organisme qui figure sur le nouveau modèle de reçu (arrêté du 25 octobre 2000 J.O. du 1″ décembre 2000).
Des sanctions peuvent être appliquées en cas de violation de l’obligation de fourniture d’un justificatif par le bénéficiaire des versements ou de délivrance abusive d’un reçu (article 1768 quater du CGI).
Théophile Niki
Docteur en droit, membre d’une église CAEF en région parisienne